Conseil d'État · 5 SS — 16 décembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823458
- Date
- 16 décembre 1992
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source officielle17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES | 49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation d'une lettre par laquelle le sous-préfet de Charolles se prononce en faveur de la validité d'une licence de boissons ; 2°) apprécie lui-même cette validité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L.31 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, toute ouverture de débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration à la mairie ; que le maire en transmet, dans les trois jours, une copie intégrale au procureur de la République à qui il appartient de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises ; Considérant que le requérant a demandé au tribunal administratif de Dijon, de se prononcer sur la validité de la licence d'un nouveau débit de boissons ouvert à Charolles ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une telle demande ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 16 décembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel