Conseil d'État · SECTION — 3 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823593
- Date
- 3 décembre 1993
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source officielle68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS -Constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols - Effets - Applicabilité du règlement national d'urbanisme - Conditions. | 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE -Règles applicables - Annulation ou constat de l'illégalité du plan d'occupation des sols - Effets - Application du règlement national d'urbanisme - Conditions. | 68-07-05-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS DES ANNULATIONS -Annulation ou constat de l'illégalité du plan d'occupation des sols - Règles applicables - Application du règlement national d'urbanisme - Conditions.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Saint-Pierre Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Saint-Pierre Montlimart, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par jugement du 13 mai 1987, confirmé en appel par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'article UY7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone industrielle, du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Pierre-Montlimart approuvé par délibération du 12 avril 1984 ; que l'article UY7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols publié le 13 août 1981 contient des dispositions identiques et se trouve entaché de la même illégalité ; qu'il ne saurait, par suite, être utilement invoqué par le requérant ; Considérant que si l'illégalité de cette disposition, qui est de celles qui, aux termes des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme, doivent nécessairement figurer dans tout plan d'occupation des sols, a pour effet de rendre applicable l'article R.111-19 du même code, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée satisfait aux prescriptions dudit article R.111-19, aux termes duquel "la distance comptée horizontalement de tout point (d'un) bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres" ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ..." ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en autorisant l'adjonction d'un quai et l'ouverture d'une porte sur un bâtiment ancien à usage de magasin et d'entrepôt, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cette disposition ; Considérant enfin qu'à les supposer établies, les irrégularités ayant affecté la construction de bâtiments existants sont sans effet sur la légalité du permis attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Saint-Pierre-Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Pierre Montlimart et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 3 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823593
Données disponibles
- Texte intégral