Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823801
- Date
- 10 février 1993
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Solution
source officielle60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE -Rapport d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales contenant des appréciations sur le comportement personnel et professionnel d'un directeur de laboratoire - Absence d'atteinte en l'espèce à la réputation de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 21 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 2 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... 1 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait du contenu d'une note d'information rédigée sur son compte ; 2°) rejette la demande de M. X... présentée devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demandait au tribunal administratif de Strasbourg réparation du préjudice moral que lui aurait causé un rapport d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales contenant des appréciations sur son comportement personnel et professionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces appréciations, replacées dans leur contexte et compte-tenu de la faible diffusion du rapport dans lequel elles figuraient, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la réputation de M. X... ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé une indemnité à M. X... en réparation du préjudice moral que celui-ci avait subi ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'a subi aucun préjudice de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, ses conclusions incidentes doivent être rejetées ; Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juin 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal et l'appel incident de M. X... sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel