Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 10 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823831
- Date
- 10 février 1993
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIVUILA KIA X..., demeurant chez Mme Y... 3, Moulin de Valnaze à Morigny (91150) ; M. KIVUILA KIA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le jugement attaqué mentionne expressément que les parties ont été régulièrement convoquées ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que M. KIVUILA KIA X..., qui se borne à déclarer qu'il était absent à l'audience, n'allègue pas ne pas avoir été régulièrement convoqué ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 février 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. KIVUILA KIA X... a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressé le 24 février 1992 ; que, par suite, le délai de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. KIVUILA KIA X... a saisi le 7 avril 1992 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il suit de là que M. KIVUILA KIA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. KIVUILA KIA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIVUILA KIA X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 10 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823831
Données disponibles
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