Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 4 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823860
- Date
- 4 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Fonction publique - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Demandes d'admission à concourir - Conditions de recevabilité - Obtention du baccalauréat. | 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Conditions - Obtention du baccalauréat - Erreur de droit.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat." ; Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1992, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial présentée par Mlle X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressée ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire d'un certificat de fin d'études professionnelles secondaires qui atteste qu'elle a poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat ; qu'elle justifie ainsi avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat et est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ; Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1992 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial rejetant la demande de Mlle X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 4 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel