Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 12 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007823920
- Date
- 12 mars 1993
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source officielle54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1991 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association S.O.S Aboncourt-sur-Canner et environs, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 février 1991 par lequel le préfet de la Moselle a accordé à la société OTVD un permis de construire une installation de traitement de déchets urbains sur le territoire de la commune d'Aboncourt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi 76-629 du 19 juillet 1976 ; Vu la loi 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret 85-453 du 23 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association S.O.S Aboncourt-sur-Canner et environs et qui résulterait pour elle de l'exécution du permis de construire délivré le 11 février 1991 par le préfet de la Moselle présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqué par l'association requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à l'association S.O.S Aboncourt-sur-Canner et environs.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 12 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007823920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel