Conseil d'État2 / 6 SSRSursis À Statuer
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824064
- Date
- 19 mars 1993
administratif
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source officielle01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE | 68-03-025-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - MOTIFS
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 88 767, la requête enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire modificatif à M. X... pour un immeuble situé ... ; - annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°), sous le n° 88 792, la requête enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire modificatif à M. X... pour un immeuble situé ... ; - annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le permis de construire initialement obtenu par M. X... fût devenu caduc par interruption des travaux dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux du 28 décembre 1983, qui a pu légalement revêtir la forme d'un permis modificatif autorisant un rehaussement de 1 m 60, serait pour ce motif entaché d'illégalité ; Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué le règlement d'urbanisme de la côte basque avait, par application de l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, cessé de produire ses effets ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions ne saurait être accueilli ; Considérant qu'à la date du permis attaqué, le plan d'occupation des sols de Bayonne rendu public le 21 mars 1980 n'avait fait l'objet d'aucune approbation ; que sa force obligatire avait donc été suspendue par application du dernier alinéa de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite et en tout état de cause, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de M. X... au motif qu'elle compromettrait et rendrait plus onéreuse l'exécution du futur plan ; Considérant que le moyen tiré de ce que la demande de permis modificatif n'aurait pas comporté les indications nécessaires pour permettre à l'administration d'instruire régulièrement la demande manque en fait ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1983 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire modificatif à M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Y..., d'une part, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS, d'autre part, à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Les requêtes de M. et Mme Y... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PARTICULIERS DU QUARTIER DE BEYRIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 19 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824064
Données disponibles
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