Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824112
- Date
- 8 mars 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours sommaire et le recours complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 10 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 6 juillet 1984 par laquelle il avait rejeté la demande formée par M. X... et tendant au maintien du versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa VII de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 ; "Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été déjà effectivement accompli" ; Considérant que M. X..., volontaire pour effectuer un séjour outre-mer, a été affecté à compter du 6 janvier 1983 sur l'aviso-escorteur "Balny" pour une période réglementaire d'un an ; qu'il a alors perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret du 11 octobre 1951 ; que son séjour outre-mer a été interrompu lorsque le navire sur lequel il avait été affecté a dû rejoindre Lorient en raison d'avaries ; que s'il n'a pas demandé à repartir outre-mer pour une nouvelle période d'un an, comme il en avait la possibilité dans un tel cas, mais a préféré solliciter une nouvelle affectation, il ne saurait être regardé, pour autant, comme ayant interrompu son séjour outre-mer pour convenance personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... et tendant à ce que ne soit pas exigé le reversement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il avait perçue ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel