Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 22 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824124
- Date
- 22 mars 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-03-02-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. MEURET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Champigny-les-Langres ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui attribuer la parcelle Z D 129 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. MEURET tend à obtenir du Conseil d'Etat l'attribution d'une parcelle ZD129 de 5 ares 90 qui lui a été refusée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, et l'annulation à cette seule fin de la décision de refus prise par la commission ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'a à bon droit rappelé le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration quant aux actes que celle-ci serait tenue d'accomplir ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'attribution au requérant de la parcelle litigieuse sont irrecevables ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission départementale d'attribuer à M. MEURET la parcelle ZD129, qui n'était pas une parcelle d'apport ; que M. MEURET n'est dès lors pas fondé à contester son attribution à un tiers, par la commission départementale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEURET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. MEURET est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MEURET et auministre de l'agriculture et du développement rural.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 22 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel