Conseil d'État · 4 SS — 9 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824166
- Date
- 9 mai 1994
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source officielle07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR | 55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande l'annulation d'une décision du 15 janvier 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé une décision du 22 novembre 1988 de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France infligeant à M. Claude X... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de laSCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que les faits retenus à la charge de M. X... et qui ont consisté en diverses infractions mineures à la réglementation applicable à la gestion des officines pharmaceutiques, n'entrent dans aucune des exceptions prévues par la loi susvisée du 20 juillet 1988 et sont, par suite, amnistiés, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application de ladite loi ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision du 15 janvier 1990 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au conseil national de l'ordre des pharmaciens et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 9 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel