Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 13 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824243
- Date
- 13 janvier 1992
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source officielle17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Code du travail - Article L.323-11 - Décision de la COTOREP relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice. | 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Contentieux des décisions des COTOREP - Compétence des juridictions de sécurité sociale, quelle que soit la nature du motif retenu par la commission. | 66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) -Contentieux des décisions des COTOREP - Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire - Compétence des juridictions de sécurité sociale, quelle que soit la nature du motif retenu par la commission.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance, la demande présentée à ce tribunal par Mme Christiane X..., pour Mme Marie-Thérèse Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 décembre 1988, présentée par Mme X..., pour Mme Y... et tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Mayenne a refusé à Mme Y... le bénéfice de l'allocation compensatrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.323-11 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel "est compétente notamment pour : ... 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ..." ; et qu'aux termes du sixième alinéa du même article : "Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie règlementaire ..." ; Considérant que la demande présentée, au nom de Mme Y..., par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par le président dudit tribunal, sur le fondement de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur, est dirigée contre la décision du 19 octobre 1988 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Mayenne a refusé à Mme Y... le bénéfice de l'allocation compensatrice ; qu'en vertu des dispositions législatives précitées, et quelle que soit la nature du motif retenu par la commission pour refuser à Mme Y... le bénéfice de l'allocation demandée, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un recours formé contre une décision prise en ce domaine par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un tel recours relevant des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X..., au nom de Mme Y..., doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La demande présentée par Mme X..., au nom de Mme Y..., est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Nantes et au ministre délégué à la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel