Conseil d'État · 7 / 9 SSR — 29 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824288
- Date
- 29 janvier 1992
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source officielle26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1989, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 22 décembre 1988 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication des documents relatifs à la procédure d'imposition et à la procédure contentieuse concernant le différend qui l'oppose à la direction régionale des services fiscaux de Toulouse ; 2°) annule cet avis pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-553 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et saisie, en vertu de l'article 7 de cette loi, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la demande de M. X... devant les premiers juges était dirigée contre l'avis émis le 22 décembre 1988 par la commission d'accès aux documents administratifs sur sa demande de communication de documents relatifs à la procédure d'imposition et à la procédure contentieuse le concernant ; que la demande de M. X... contre cet avis n'était, dès lors, pas recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre délégué au budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 9 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 29 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824288
Données disponibles
- Texte intégral