Conseil d'État · 4 SS — 6 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824296
- Date
- 6 janvier 1992
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 66-07-02-03-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - RECOURS HIERARCHIQUE | 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1989 et 9 février 1990, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur la demande de la société Sottrans, la décision du 14 février 1986 du secrétaire d'Etat chargé des transports annulant la décision du 9 septembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail (transports) de Marseille a autorisé ladite société à le licencier pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande de la société Sottrans devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Claude X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société Sottrans, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; Considérant que, par une décision en date du 9 septembre 1985, l'inspecteur du travail des transports de Marseille I a autorisé la société Sottrans à licencier M. X... pour motif économique ; que, saisi d'un recours hiérarchique par M. X..., le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports chargé des transports a, par une décision en date du 14 février 1986 annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de Marseille I ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sottrans connaissait, au moment de la demande d'autorisation de licenciement, des difficultés économiques réelles, après plusieurs exercices déficitaires consécutifs ; que ses dirigeants ont décidé une restructuration de l'entreprise qui s'est traduite notamment par la suppression du poste de secrétaire général et directeur financier occupé par M. X... ; que, si cette entreprise avait engagé, peu avant le licenciement de M. X..., un directeur de l'exploitation, celui-ci dont les fonctions étaient essentiellement commerciales n'a pas repris les attributions de M. X... dont l'emploi a été supprimé ; qu'ainsi, la circonstance que les charges salariales de l'entreprise, après le départ de M. X... et l'embauche du nouveau directeur de l'exploitation, n'aient pas été diminuées est sans influence sur la légalité de l'autorisation de licenciement dès lors qu'un motif économique était bien à l'origine du licenciement ; que, par suite, le secrétaire d'Etat chargé des transports a commis une erreur manifeste d'appréciation en annulant la décision de l'inspecteur du travail des transports autorisant le licenciement de M. X... en estimant que les circonstances économiques invoquées ne pouvaient servir de fondement au licenciement ; Considérant, en second lieu, que la société Sottrans n'était pas tenue de proposer des mesures de reclassement à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du secrétaire d'Etat chargé des transports annulant l'autorisation de licencier M. X... ; Sur les conclusions de M. X... et de la société Sottrans tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sottrans tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sottrans et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824296
Données disponibles
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