Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824391
- Date
- 26 février 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant chez Monsieur Y... ... (75012) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 11 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'admission au statut de réfugiés et d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en se fondant sur l'absence d'éléments convaincants et l'authenticité douteuse des pièces versées au dossier pour estimer que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait dans la situation visée par le texte précité, la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter un à un les documents et les arguments versés au dossier et dont la décision est suffisamment motivée, ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis ou méconnu les stipulations susmentionnées de la convention de Genève ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel