Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 20 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824533
- Date
- 20 mai 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TORREJON Y..., demeurant chez M. X... ... ; M. TORREJON Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 mai 1991 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée de la partie intéressée ou de son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de M. TORREJON Y... tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. TORREJON Y... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. TORREJON Y... n'est pasadmise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TORREJON Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel