Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 22 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824571
- Date
- 22 mai 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1991, présentée par M. Abducemal X..., demeurant chez M. Y... Hasan ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 août 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 avril 1990 confirmée par la commission des recours le 22 octobre 1990, s'est maintenu en France plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police en date du 24 janvier 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour et se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où une mesure de reconduite à la frontière peut être prise à l'encontre d'un étranger ; Considérant que la demande de réexamen de sa situation présentée par M. X... à l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée, faute d'éléments nouveaux, le 6 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, le nouveau recours que M. X... a adressé à la commission des recours de réfugiés et que celle-ci a, d'ailleurs, rejeté par une décision du 4 septembre 1991, doit être regardé comme ayant eu pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; Considérant que la circonstance que l'oncle du requérant ait obtenu le statut de réfugié est sans influence sur la légalité de la mesure prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 22 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824571
Données disponibles
- Texte intégral