Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824725
- Date
- 29 décembre 1993
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête du préfet de police de Paris, qui demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 25 août 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Isabel X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 1992 du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a été notifié par voie postale au domicile de l'intéressée le 31 août 1992 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours et que la circonstance que le formulaire de notification était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que les délais du recours contentieux aient commencé à courir ; Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté du Préfet de police n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 17 septembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours fixé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et était donc tardive ; que, par suite, le Préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mlle X... ; Annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 1992 ; rejet de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824725
Données disponibles
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