Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825060
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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source officielle68-025-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE | 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BESNE (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 21 juin 1991 ; la COMMUNE DE BESNE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 mai 1991 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 septembre 1987 par son maire à Mme Ginette X... pour la parcelle cadastrée K.536-B ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, le "certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut être affecté à la construction" ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; que, dans la négative, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer ce terrain inconstructible alors même qu'aucune règle d'urbanisme n'imposerait le refus de toute construction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée K.536-B, appartenant à Mme X... était située en zone UB, zone sur laquelle des voies d'accès, expressément prévues par le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BESNE, devaient être réalisées dans un proche avenir ; que ladite parcelle se trouve à proximité immédiate des réseaux publics d'eau potable et d'électricité ; que les caractéristiques de la voie la desservant ne sont pas de nature à gêner la circulation de véhicules de lutte contre l'incendie ; qu'ainsi le maire de Besné, en délivrant à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif, a fait une application inexacte de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE BESNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d Nantes a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 septembre 1987 par son maire à Mme X... pour la parcelle en litige ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BESNE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel