Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825068
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août 1991, présentée par M. et Mme Gilbert Y..., demeurant ... (72100) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 1988 par lequel le maire du Mans a accordé à M. X... un permis de construire modificatif en vue de l'extension d'une maison individuelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester la légalité du permis de construire modificatif accordé à M. X... par l'arrêté du 2 mars 1988 du maire du Mans, M. et Mme Y... soutiennent que ledit permis n'aurait en fait constitué qu'une régularisation de travaux déjà entrepris, accordée après une instruction insuffisante et en violation des dispositions des articles 678 et 680 du code civil ; Considérant, d'une part, que le fait que la demande de permis de construire modificatif déposée par M. X..., portant d'ailleurs sur une modification de faible importance résultant de l'implantation d'une partie de l'escalier d'accès, ait fait l'objet d'une instruction de brève durée est, par lui-même, sans influence sur la légalité du permis modificatif qui lui a été accordé ; Considérant, d'autre part, que les circonstances que les travaux aient déjà été entrepris lors de la délivrance du permis modificatif et que ceux-ci puissent, au regard des règles de droit civil, porter atteinte à l'ensoleillement de la propriété de M. et Mme Y... ou créer des vues directes sur cette propriété sont sans influence sur la régularité du permis de construire dont l'objet est uniquement d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise aux règles de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 1988 par lequel le maire du Mans a accordé à M. X... un permis modificatif en vue de l'extension d'une maison individuelle ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la ville du Mans, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel