Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 26 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825160
- Date
- 26 mai 1993
administratif
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Solution
source officielle03-02-05-01-01 AGRICULTURE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - INDEMNITE VIAGERE DE DEPART - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - CESSION D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1988 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, faisant droit à la requête de M. Chusseau, annulé une décision du 1er octobre 1985 par laquelle le préfet commissaire de la République de la Vendée a refusé à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ; 2°) rejette la demande de M. Chusseau devant le tribunal amdinistratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et le décret n° 84-84 du 1er février 1984 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-2° du décret susvisé du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, "l'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite ne peuvent être attribuées au demandeur si la superficie de son exploitation a été réduite au cours des quatre années précédant sa cessation d'activité. Toutefois, cette réduction ne fera pas obstacle aux droits du demandeur si celui-ci n'a pas eu la possibilité juridique de s'y opposer ou si cette réduction s'est effectuée dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du titre II du présent décret" ; Considérant que moins de quatre ans avant la cessation de l'activité de M. Auguste Chusseau, une partie de son exploitation, constituée de deux hectares 71 ares de pré, a été cédée à un tiers dans des conditions non conformes aux articles 8 à 10 du titre II du décret précité ; que si ce pré était alors l'objet d'une copropriété indivise, il ne résulte pas du dossier, et n'a d'ailleurs pas été allégué par M. Chusseau, que le partage en nature de la propriété ait été impossible lorsque l'autre co-indivisaire en a demandé la vente ; qu'ainsi M. Chusseau ne pouvait être regardé comme ayant été dans l'impossibilité juridique de s'opposer à la vente de la part lui revenant dans l'indivision ; qu'il ne remplissait donc pas, pour cette part, les conditions fixées par les dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que le préfet de a Vendée lui a refusé le bénéfice de l'indemnité annuelle de départ ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que le tribunal administratif a prononcé à tort l'annulation de cette décision ; Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 4 novembre 1987 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. Auguste Chusseau devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chusseau et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 26 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel