Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825376
- Date
- 7 juillet 1993
administratif
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source officielle46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hezaimia X..., demeurant chez M. Nebili X..., Mechroha, Willaya de Soukharas en Algérie (99352) ; M. Hezaimia X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant sa demande d'allocation forfaitaire, et d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée" ; qu'invité par le tribunal administratif de Paris à régulariser sa demande par la production de la décision attaquée, M. Hezaimia X... n'a pas donné suite à cette invitation ; Considérant, d'autre part, que l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 réserve le bénéfice de l'allocation forfaitaire aux personnels des formations supplétives qui ont conservé la nationalité française et qui ont fixé leur domicile en France ; qu'il est constant que le domicile de M. Hezaimia X... est en Algérie ; Considérant, dès lors, que M. Hezaimia X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Hezaimia X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hezaimia X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel