Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825523
- Date
- 6 septembre 1993
administratif
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source officielle54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 9 novembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale prononçant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés et de la décision du 12 juin 1987 rejetant son recours gracieux et a décidé n'y avoir pas lieu à statuer sur sa première demande tendant à l'annulation dudit arrêté ministériel ; 2°) annule l'arrêté du 13 octobre 1986 et la décision du 12 juin 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision en date du 9 novembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale prononçant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés et de la décision 12 juin 1987 rejetant son recours gracieux, M. X... se fonde sur ce que ladite décision n'aurait ni visé ni appliqué diverses lois présentées au soutien de ses moyens et sur ce qu'elle n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'article 11 du décret n° 85-1079 du 7 octobre 1985 ; que M. X... ne relève, dans la décision contestée, aucune erreur matérielle ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à demander la rectification de la décision précitée du 9 novembre 1992 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel