Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 10 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825672
- Date
- 10 novembre 1993
administratif
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source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 71-01-003 VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (43110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce qui soit reconnu son droit de propriété sur un chemin situé sur le territoire de la commune d'Aurec-sur-Loire entre les parcelles C n° 264 et C n° 273 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la commune d'Aurec-sur-Loire à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande de M. X..., que par jugement du 15 décembre 1992 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, avait trait à un litige opposant l'intéressé à la commune d'Aurec-sur-Loire quant au droit de propriété d'un chemin rural situé entre les parcelles cadastrées C n° 264 et C n° 273 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 10 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel