Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825799
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 novembre 1987 et le 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant au lieudit La Gilardais à Maure de Bretagne ; M. Daniel X... demande au Conseil d'Etat : 1/ d'annuler le jugement du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Thurial ; 2/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette la demande du requérant contre la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural : Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 1er octobre 1987, le tribunal administratif de Rennes a énoncé les motifs pour lesquels le lot formé par les parcelles anciennement cadastrées 19 et 20 sur le territoire de la commune de Saint-Thurial ne constituait pas un terrain à utilisation spéciale, d'où il résultait que le refus opposé par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine de réattribuer ces parcelles à M. Daniel X... comme il en avait fait la demande ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 20-5° du code rural ; que le requérant a fait appel de ce jugement en invoquant le même moyen et en reprenant à l'appui de ce moyen la même argumentation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les motifs retenus par les premiers juges doivent être adoptés ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant que les conclusions par lesquelles M. Daniel X... demande le versement de dommages et intérêts présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, dès lors pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Daniel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 12 juillet 1984 ; Rejet.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel