Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 9 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007826002
- Date
- 9 février 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 22 et 29 mars 1992 en vue de la désignation du conseiller général d'Annecy Nord-Ouest, et tendant à l'annulation de l'élection de M. A... ; 2°) d'annuler les dites opérations électorales et l'élection de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code électoral relatif au recours formés en matière d'élections cantonales : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Z... le 20 octobre 1992, accompagné d'une lettre informant l'intéressé de ce qu'il disposait d'un délai d'un mois pour former appel ; que sa requête, présentée directement au Conseil d'Etat, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux que le 16 décembre 1992, soit après l'expiration du délai d'appel susindiqué ; que M. Z... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le bordereau par lequel le tribunal administratif a transmis à son avocat à titre d'information une copie du jugement ne mentionnait pas ce délai ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Charles Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007826002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel