Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007826037
- Date
- 27 avril 1994
administratif
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Solution
source officielle54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER dont le siège est ... ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1990 par lequel le ministre des départements et territoires d'outre-mer a accordé délégation de signature à MM. X..., Prats et Heckel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 89-230 du 18 mai 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des départements et territoires d'outre-mer : Considérant que l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer, en date du 26 juin 1990, portant délégation de signature en faveur de MM. X..., Prats et Heckel, administrateurs civils en fonction au ministère des départements et territoires d'outre-mer ne comporte pas de règles statutaires et ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires représentés par le syndicat requérant ; que dès lors, comme le fait valoir le ministre, le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ; que par suite, sa requête est irrecevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007826037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel