Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 25 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007826213
- Date
- 25 avril 1994
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-02-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS | 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 19 avril 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 relatif au règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 mars 1989 présentée par la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE et tendant ; 1°) à l'annulation du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à Mlle X... la somme de 46 484, 13 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ; 2°) au sursis à l'exécution dudit jugement ; 3°) un rejet de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et subsidiairement, à la réduction des sommes allouées à Mlle X... par le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et pa le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mlle Laurence X..., - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de Mlle X... devant les premiers juges et de la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE devant le juge d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R 79 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif, tendant à ce que la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE soit déclarée responsable du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'intervention de la décision illégale de son maire et condamnée à lui verser une indemnité en réparation de ce préjudice, étaient recevables, nonobstant la circonstance que cette demande était présentée sans le ministère d'un avocat ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a demandé au maire de la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE, par lettre du 27 avril 1987, réparation du préjudice matériel subi par elle du fait de son éviction illégale de l'un des emplois d'aide moniteur d'éducation physique et sportive mis au concours, en évaluant le montant de ce préjudice du 1er janvier 1987 au 31 mars 1987, dernière échéance mensuelle précédant l'envoi de sa lettre ; que cette demande ayant fait l'objet d'un rejet implicite résultant du silence gardé par le maire pendant plus de quatre mois, Mlle X... a saisi, le 22 octobre 1987, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne afin que celui-ci condamne la commune au versement de l'indemnisation réclamée jusqu'à la date de sa réintégration dans l'emploi dont elle avait été illégalement évincée par une décision du maire dont l'intéressée demandait par ailleurs du tribunal administratif l'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires précitées n'étaient pas recevables faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable auprès d'elle ; Considérant enfin que la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE n'est pas recevable, faute d'intérêt, à attaquer le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de Mlle X... tendant à la réparation du préjudice résultant de troubles dans les conditions d'existence et d'autres préjudices ; Au fond : Considérant que par une décision en date du 7 décembre 1990, le Conseil d'Etatstatuant au contentieux a jugé que les délibérations du jury du concours organisé en 1986 par la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE pour le recrutement de deux aides moniteurs d'éducation physique et sportive s'étaient déroulées dans des conditions irrégulières et que, par voie de conséquence, le défaut d'inscription de Mlle X... sur la liste principale des candidats déclarés admis et les nominations intervenues sur le fondement de cette liste étaient entachées d'illégalité ; que du fait de ces agissements constitutifs d'une faute, la responsabilité de la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE se trouve engagée à l'égard de Mlle X... qui est fondée à obtenir réparation du préjudice subi par elle ; que l'évaluation de ce préjudice telle qu'elle a été faite par le tribunal administratif, compte tenu, d'une part, des rémunérations que l'intéressée aurait perçues pendant la période visée par l'indemnisation si elle n'avait pas été illégalement évincée de l'emploi en cause et, d'autre part, des revenus de toute nature dont elle a pu bénéficier pendant ladite période, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur matérielle ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE à payer une amende de 10 000 F ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE est condamnée à payerune amende de 10 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mlle X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 25 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007826213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel