Conseil d'État · 5 /10 SSR — 6 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007826698
- Date
- 6 mars 1992
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source officielle08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS | 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION | 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1988 et 10 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Avit-René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de la défense du 10 avril 1987 le radiant par mesure disciplinaire des cadres de la gendarmerie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Avit-René X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1987 le radiant des cadres de la gendarmerie, M. X... soutient que la faute qu'il a commise et dont il reconnaît la réalité et la gravité, n'aurait pas dû entraîner une sanction définitive à son endroit et que cette sanction est d'une excessive sévérité par rapport aux faits qu'il avait commis ; Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre n'aurait pas été informé de l'état mental de l'intéressé lorsqu'il a pris sa décision manque en fait ; que le certificat médical délivré le 2 novembre 1988 par un médecin-psychiatre n'établit pas que, à l'époque des faits, l'état mental de M. X... aurait fait obstacle à ce qu'il fut regardé comme responsable de ses actes ; que la faute commise par M. X... dont la réalité n'est pas contestée était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la révocation du requérant, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007826698
Données disponibles
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