Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 27 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007826899
- Date
- 27 avril 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Yvonne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond lui a infligé un blâme et lui a annoncé son changement d'affectation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de constater que les faits ayant conduit au prononcé du blâme entrent dans le champ d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; 4°) d'annuler le refus du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond de la titulariser dans le grade de téléphoniste ; 5°) de prononcer sa titularisation dans ce grade à compter du 31 mars 1986 ; 6°) de condamner le centre hospitalier général de Saint-Chamond à lui verser les sommes correspondant à la différence entre le salaire de téléphoniste et le salaire d'agent de service hospitalier à compter de la même date jusqu'au 20 septembre 1991, date de sa mise à la retraite ; 7°) de dire que ses droits à pension de retraite doivent être calculés en tenant compte de cette titularisation ;8°) de condamner le centre hospitalier général de Saint-Chamond à lui verser une somme de 3 000 F en application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives au blâme : Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par le jugement dont Mme X... fait appel, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond du 9 mai 1986 en tant que cette dernière lui inflige un blâme ; que, dès lors, Mme X... n'est pas recevable à demander en appel la confirmation de cette décision ; Sur les conclusions relatives au changement d'affectation : Considérant que s'agissant des conclusions relatives au changement d'affectation de Mme X... évoqué dans la décision sus-mentionnée du 9 mai 1986 du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs, tirés du caractère non détachable de cette décision, retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions relatives à la titularisation avec toutes les conséquences nécessaires qui s'ensuivent : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois par Mme X... devant le Conseil d'Etat ; qu'elles présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier général de Saint-Chamond qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer au directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond la somme qu'il demande à ce titre ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur du centre hospitalier général de Saint-Chamond tendant à l'application de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., audirecteur du centre hospitalier général de Saint-Chamond et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 27 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007826899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel