Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827112
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-07-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1991, présentée par la COMMUNE D'UVERNET-FOURS ; la COMMUNE D'UVERNET-FOURS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, l'arrêté en date du 10 mai 1988 par lequel le maire d'Uvernet-Fours a accordé à Mme Simone X... un permis de construire un hôtel à Pra-Loup ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence présenté devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'UVERNET-FOURS (Alpes-de-Haute-Provence), pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 mai 1988 délivrant un permis de construire un hôtel à Pra-Loup à Mme Simone X..., ne conteste pas l'illégalité dudit arrêté et n'avance que des arguments d'opportunité, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître ; qu'ainsi, la COMMUNE D'UVERNET-FOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'UVERNET-FOURS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'UVERNET-FOURS, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel