Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 23 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827279
- Date
- 23 juillet 1993
administratif
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source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires enregistrés les 8 août 1991, 20 août 1991 et 11 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Paul Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Vincent-sur-Jard en date du 21 décembre 1990 accordant à Mme Florence X... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Vincent-Sur-Jard, le permis de construire peut être refusé "si la surface ou la configuration d'un terrain est de nature à compromettre soit l'aspect ou l'économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines" ; qu'alors même que le terrain pour lequel un arrêté du maire en date du 21 décembre 1990 a accordé à Mme X... le permis de construire une maison individuelle avait une longueur supérieure à cinquante-cinq mètres pour une largeur moyenne d'environ huit mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; Considérant qu'en estimant que les accès du terrain d'assiette de la construction envisagée ne présentaient pas de risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, le maire de Saint-Vincent-sur-Jard n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques des lieux avoisinants, l'appréciation à laquelle le maire s'est livré pour accorder le permis de construire sollicité ait été manifestement erronée au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Considérant que M. et Mme Y... ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leur requête, ni de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait des servitudes de droit privé existant à leur profit, ni de ce que les travaux exécutés ne seraient pas conformes aux dispositions du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, l tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1990 ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Saint-Vincent-sur-Jard, à Mme Florence X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 23 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel