Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 1 octobre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827339
- Date
- 1 octobre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Gabriel X..., la décision du 4 octobre 1985 par laquelle le trésorier payeur général lui a fait savoir que l'imputabilité au service d'affections dont il est atteint n'était pas admise ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment son article 36-2° ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 34-2° ; Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 et notamment son article 19 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 36-2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 : "(...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de ces dispositions, M. X... soutient que la sinusite et la trachéite chronique avec complication pulmonaire et incidence cardio-vasculaire dont il est atteint sont imputables aux courants d'air auxquels il a été exposé à son guichet depuis 1973, date de la prise de ses fonctions de caissier à la recette municipale d'Avignon ; Considérant que, le 25 juin 1985, le comité médical départemental de Vaucluse a émis un avis défavorable à la demande de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les affections dont souffre cet agent aient un lien direct avec les conditions dans lesquelles il exécutait son service ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 octobre 1985 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des affections dont souffre M. X... ; Article 1er : Le jugement en date du 28 septembre 1989 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 1 octobre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827339
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel