Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 7 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827496
- Date
- 7 février 1994
administratif
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source officielle65-01-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 21 mars 1990, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux le 2 avril 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Fernand X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 février 1990, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... au Plessis Groshan (27180), et ses observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1990 ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 19 du rectificatif n° 3 du 1er février 1990 de la notice générale "Tarifs Voyageurs" édictée par la Société Nationale des Chemins de Fer français, et soutient que ce texte est contraire aux dispositions d'ordre réglementaire édictées par la S.N.C.F. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer français, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la décision attaquée par M. X... est le rectificatif n° 3 du 1er février 1990 de la notice générale "Tarifs Voyageurs" en ce qu'il prévoit, en son article 19, qu' "est en situation irrégulière, tout voyageur qui, dans l'enceinte contrôlée ou dans un train, ne peut présenter à l'agent de contrôle un titre de transport valable" ; qu'il s'agit d'une disposition réglementaire prise par un service public industriel et commercial, relative à l'organisation et au fonctionnement du service dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'article 19 de la notice "Tarifs Voyageurs" du 1er février 1990 reprend les dispositions de l'article 19 de la notice du 15 juin 1989 ; que M. X... ne s'est pas pourvu dans le délai de recours contentieux contre la notice du 15 juin 1989 ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les dispositions contestées et les autres dispositions qui seraient éventuellement nouvelles de la notice du 1er février 1990, cette notice a un caractère confirmatif ; que la requête de M. X... est, dès lors, tardive et doit, par suite, être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 7 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel