Conseil d'État · 4 SS — 7 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827734
- Date
- 7 février 1992
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source officielle01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL | 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE | 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 août 1988 et 25 novembre 1988, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1987 de l'inspecteur du travail des Yvelines autorisant la société Thomson Semi-Composants à le licencier pour faute, 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X..., - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.436-4 dernier alinéa du code du travail : "la décision de l'inspecteur est motivée" ; Considérant que, dans sa décision autorisant le licenciement de M. X..., salarié protégé, l'inspecteur du travail des Yvelines s'est borné à viser la demande de licenciement qui lui était présentée "pour insuffisance professionnelle" le 11 juin 1987 par la société "Alsthom Composants", et à indiquer que "les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier le licenciement", sans même rappeler les motifs invoqués par la demande ; qu'ainsi l'inspecteur du travail n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1987 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, ainsi que l'annulation de ladite décision ; Article 1er : Le jugement susvisé en date du 27 mai 1988 du tribunal administratif de Versailles ensemble la décision en date du 23 juin 1987 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Thomson CSF et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 7 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827734
Données disponibles
- Texte intégral