Conseil d'État · 4 SS — 24 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827875
- Date
- 24 mars 1993
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source officielle01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION | 01-04-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS | 36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION | 36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE | 36-07-02-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS | 37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril 1988 et 10 août 1988, présentés par la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 8 du décret n° 88-154 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 relatives au recrutement, à la nomination et au reclassement de conseillers du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ; Vu le décret n° 83-445 du 2 juin 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; 0 Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, que l'exécution du décret attaqué ne comportait aucune mesure réglementaire ou individuelle que les ministres des armées et de la coopération auraient eu compétence pour signer ou contresigner ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit décret aurait dû être revêtu du contreseing de ces ministres doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du décret susvisé du 2 juin 1983, relatif à la coordination de l'action à l'égard des professions libérales, n'obligeait le gouvernement à recueillir l'avis du délégué interministériel ou du comité interministériel aux professions libérales sur le projet de décret fixant les modalités d'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 instituant un recrutement exceptionnel de conseillers des cours administratives d'appel ouvert notamment aux avocats ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée ouvre également aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le recrutement exceptionnel qu'il prévoit et soumet l'ensemble des candidats qu'il vise à la même procédure de sélection pour une affectation dans les cours administratives d'appel, il n'obligeait pas le gouvernement à retenir pour son application les mêmes modalités de titularisation pour les différentes catégories concernées ; qu'ainsi, en soumettant les conseillers de cours administratives d'appel recrutés parmi les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'obligation de satisfaire à un stage avant que soit prononcée leur titularisation, l'article 8 du décret attaqué ne viole pas la loi ; Considérant, en deuxième lieu, que les fonctionnaires tituaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale intégrés dans les cours administratives d'appel sont, du fait de leur statut d'origine, dans une situation différente de celle des agents non titulaires de l'Etat, des avocats et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que cette différence est de nature à justifier des modalités de titularisation différentes ; qu'ainsi, le gouvernement n'a pas méconnu le principe de l'égal accès aux fonctions publiques en soumettant les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'obligation d'accomplir un stage avant leur titularisation dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : La requête de la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION SYNDICALE DES AVOCATS, au garde des sceaux, ministre dela justice, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, auministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel