Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 30 octobre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827917
- Date
- 30 octobre 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle03-08-05,RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - QUESTIONS PROPRES A L'ALSACE-LORRAINE -Adjudication de droits de chasse en Alsace-Lorraine par un conseil municipal - Article 2 de la loi locale du 7 février 1881 - Conseil municipal agissant comme mandataire des propriétaires fonciers (1). | 06-01,RJ1 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES -Adjudication de droits de chasse en Alsace-Lorraine par un conseil municipal - Article 2 de la loi locale du 7 février 1881 - Conseil municipal agissant comme mandataire des propriétaires fonciers (1). | 16-02-01-03-01,RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - COMPETENCE POUR EN CONNAITRE -Compétence du juge judiciaire - Contestation du bien-fondé de la délibération du conseil municipal d'une commune d'Alsace-Lorraine relative à l'adjudication de droits de chasse - Article 2 de la loi locale du 7 février 1881 - Conseil municipal agissant comme mandataire des propriétaires fonciers. | 17-03-02-005-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE -Actes pris par des personnes morales de droit public - Collectivité territoriale - Acte pris en qualité de mandataire de propriétaires fonciers - Adjudication de droits de chasse en Alsace-Moselle par la commission technique de chasse d'une commune (article 2 de la loi locale du 7 février 1881).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle ; le préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Wittring a organisé les opérations d'adjudication de la chasse, en tant que cette délibération délimite un district de chasse d'une superficie inférieure à celle fixée par la loi locale du 7 février 1881, 2°) déclare ce litige de la compétence des juridictions administratives, 3°) annule la délibération du conseil municipal de Wittring du 13 novembre 1987 relative à l'adjudication de la chasse communale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 7 février 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Wittring du 13 novembre 1987, par laquelle celui-ci a organisé les opérations d'adjudication de chasse sur le territoire de ladite commune, par le moyen que cette délibération délimite un district de chasse d'une superficie inférieure à celle fixée par la loi locale du 7 février 1881 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi précitée : "le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau sera administré par la commune au nom et pour le compte des propriétaires" ; Considérant que les conclusions du préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, qui conteste le bien-fondé de la décision prise par le conseil municipal de Wittring agissant en qualité de mandataire des propriétaires fonciers, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête du préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet, commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, à la commune de Wittring et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 30 octobre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel