Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 25 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828261
- Date
- 25 février 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu, sous le n° 116 527, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et le 31 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Aliou X..., demeurant ... et pour le syndicat des métallurgistes du Nord de Seine CFDT dont le siège est ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 19 août 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 13 avril 1988 autorisant la société des automobiles Citroen à procéder au licenciement de M. X... pour motif économique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Alain X... et du Syndicat des métallurgistes du Nord de Seine CFDT et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme des Automobilistes Citroën, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte, notamment, de la nécessité de réduction envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que M. Aliou X..., délégué syndical, a été licencié pour motif économique par la société Citroën en raison de la fermeture de l'établissement où il travaillait et de la suppression de son poste, après autorisation de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine, en date du 13 avril 1988, confirmée par décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 août 1988 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la société Citroën n'a demandé l'autorisation de licencier M. X... qu'après que celui-ci eut refusé deux emplois dont l'un, situé à l'usine de Melun-Sénart, était équivalent à celui qu'il occupait auparavant, quant à la qualification et à la rémunération ; que l'éloignement géographique du lieu de travail proposé du domicile de l'intéressé, alors même qu'un autre emploi aurait été disponible dans un établissement plus proche, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, n'est pas de nature en l'espèce à priver de sérieux l'offre de reclassement faite par la société Citroën ; que M. X... n'est dès lors, pas fondé à soutenir que la société Citroën n'aurait pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ; Article 1er : La requête de M. X... et du syndicat des métallurgistes du Nord de Seine CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au syndicat des métallurgistes du Nord de Seine, à la société Citroen etau ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 25 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828261
Données disponibles
- Texte intégral