Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 6 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828520
- Date
- 6 juillet 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle02-01-04-04-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - CONTENTIEUX -Intérêt pour agir - Existence - Mise en demeure adressée à l'installateur de publicités - Propriétaires de l'immeuble sur lequel ces publicités sont apposées. | 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE -Affichage et publicité - Mise en demeure adressée à l'installateur qui a apposé des panneaux publicitaires sur un immeuble - Propriétaires de l'immeuble.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, 1) sous le n° 89 372, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1985 par lequel le maire de Paris a mis en demeure la société Dauphin de déposer des panneaux publicitaires apposés sur l'immeuble situé ... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu, 2) sous le n° 89 373, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 1985 par lequel le maire de Paris a mis en demeure la société Levi Y... de déposer des panneaux publicitaires apposés sur l'immeuble situé ... ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat des époux X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que M. et Mme X..., copropriétaires de l'immeuble sur lequel sont installées les publicités litigieuses, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester les arrêtés attaqués ; Considérant qu'aux termes de l'article PE 2 de l'arrêté municipal du 12 décembre 1983 portant règlement de la publicité à Paris, "la publicité non lumineuse est interdite ... 2°) sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles et qu'ils ne comportent au-dessus du rez-de-chaussée que des ouvertures inférieures à 2 mètres carrés par niveau ..." ; Considérant que par les arrêtés attaqués le maire de Paris a mis en demeure les sociétés Dauphin et Levi Y... de déposer les panneaux publicitaires apposés sur la façade de l'immeule situé ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment était essentiellement affecté non à l'habitation mais à des activités commerciales ; qu'ainsi l'interdiction résultant des dispositions précitées de l'arrêté municipal du 12 décembre 1983 ne lui était pas applicable ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Paris du 7 mai 1985 ; Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1987 et les arrêtés du maire de Paris du 7 mai 1985 ordonnant la dépose des panneaux publicitaires installés ... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 6 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel