Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 5 avril 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828535
- Date
- 5 avril 1993
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Solution
source officielle68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS | 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant "lou Ilistouné" Cinq-Ponts à Canaveilles (66360) Olette ; le requérant demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Canaveilles du 17 novembre 1987 lui refusant un permis de construire ; 2°) annule l'arrêté du maire de Canaveilles du 17 novembre 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84 819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. X... projetait d'édifier la maison d'habitation pour laquelle il avait sollicité un permis de construire est située dans un secteur à vocation agricole, à l'écart du centre de la commune ; que cette zone ne dispose d'aucune voie d'accès aménagée et n'est pas desservie par les réseaux d'eau, d'électricité ou d'assainissement ; que, par suite et même si l'intéressé a déclaré, d'ailleurs postérieurement à la date à laquelle la décision de rejet de sa demande de permis de construire lui a été notifiée, qu'il était prêt à prendre à sa charge le coût des équipements publics indispensables, c'est à bon droit que le maire de la commune de Canaveilles a refusé de lui accorder le permis sollicité sur le fondement des dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision susmentionnée du maire de Canaveilles ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Canaveilles et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel