Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 23 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828621
- Date
- 23 juin 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1989, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 23 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par Mlle X..., la commission d'homologation s'est fondée sur la circonstance que l'emploi de secrétaire général adjoint des villes de 20 000 à 40 000 habitants dans lequel elle avait été nommée à compter du 1er avril 1981 ne lui donnait pas vocation à intégration ; que si Mlle X..., qui ne conteste pas l'exactitude des motifs de cette décision, soutient qu'elle devait être intégrée dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de l'emploi spécifique qu'elle occupe depuis le mois d'octobre 1986 dans les services de la commune de Nogent-sur-Marne, elle n'apporte à l'appui de ces prétentions aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 23 novembre 1988, la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel