Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829249
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande du syndicat des travailleurs de l'Electricité de Tahiti, de M. B... et autres tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 28 mars 1991, par laquelle le chef de service de l'inspection du travail de la Polynésie française a déterminé la liste des établissements distincts dépendant de la société anonyme "Electricité de Tahiti" pour l'élection des délégués du personnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 13 juin 1991, le tribunal administratif de Papeete s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des travailleurs d'Electricité de Tahiti et de M. B... et autres dirigées contre la décision du 28 mars 1991 par laquelle le chef du service de l'inspection du travail a déterminé la liste des établissements distincts de la société "Electricité de Tahiti" et a regroupé en un établissement les salariés travaillant à Papeete, Faaa et Punaauia ; que, par suite, le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est sans intérêt, et, partant, sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement attaqué ; que son recours est, dès lors irrecevable ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des travailleurs de l'Electricité de Tahiti, à MM. Philippe B..., Jean-Yves Y..., Léonard F..., Alfred G..., Christian A..., Pierre Z..., Peta Brotherson, Paul C..., Olivier D..., Karl E..., Désiré Teikitekahioho, Jacques X..., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel