Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 15 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829390
- Date
- 15 novembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1988, présentée par M. et Mme X..., demeurant les Six Croix à Donges (44480) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 28 octobre 1986 déclarant d'utilité publique la réalisation d'une voie de desserte du village "La Biliais" et déclarant cessibles les propriétés énumérées dans l'état parcellaire annexé audit arrêté ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur n'aurait pas examiné le projet manque en fait ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la réalisation par la commune de Donges d'une voie de desserte du village de "La Biliais" améliorera la sécurité des habitants dudit village qui se rendent au bourg de Donges par le C.D. 4 en leur évitant la traversée dangereuse de la R.N. 771 ; que le projet de la commune de Donges présente, en conséquence, un caractère d'utilité publique que les inconvénients résultant pour les époux X... de l'expropriation d'une partie de leur propriété ainsi que les inconvénients liés au tracé retenu ne sauraient remettre en cause ; que si les requérants soutiennent que d'autres voies auraient pu être créées, ou pourraient l'être à l'avenir, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité publique de la voie de desserte du village "La Biliais" ; que M. et Mme X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté susanalysé du préfet de Loire-Atlantique ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet de Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel