Conseil d'État · 6 SS — 10 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829434
- Date
- 10 janvier 1992
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source officielle54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Décision par laquelle le Conseil d'Etat a accordé l'indemnisation de frais irrépétibles à un défendeur - Recours en rectification pour erreur matérielle d'un autre défendeur affirmant que cette somme aurait dû lui être attribuée alors qu'il n'avait pas présenté de conclusions en ce sens - Irrecevabilité. | 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Absence - Décision par laquelle le Conseil d'Etat a accordé l'indemnisation de frais irrépétibles à un défendeur (article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988) - Recours en rectification pour erreur matérielle d'un autre défendeur affirmant que cette somme aurait dû lui être attribuée alors qu'il n'avait pas présenté de conclusions en ce sens.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1991, présentée par la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 27 juillet 1990 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 1988 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 13 mars 1987 par le maire de Mareil-sur-Mauldre à la société civile immobilière du Parc, et accordé à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 2°) de condamner MM. X..., Calderon, Dorlet, Favier, Gauchard, Mme Y..., MM. Z... et A... à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté l'appel dirigé par M. X... et autres contre le permis de construire accordé le 13 mars 1987 par le maire de Mareil-sur-Mauldre à la société civile immobilière du Parc, et a accordé à cette dernière la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; que la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE soutient que l'indemnisation des frais irrépétibles aurait dû lui être attribuée, au motif que la société civile immobilière du Parc aurait été dissoute avant la décision du Conseil d'Etat ; Considérant toutefois que la commune requérante n'avait pas demandé le bénéfice des dispositions susrappelées du décret du 2 septembre 1988 ; qu'elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt, et n'est par suite pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 27 juillet 1990 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAREIL-SUR-MAULDRE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 10 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829434
Données disponibles
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