Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829442
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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Question juridique
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source officielle68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) prononce le sursis à exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville ; 2°) ordonne la démolition des bâtiments dont le permis de construire en date du 8 août 1988 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n°84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à exécution du permis de construire en date du 8 août 1988 délivré à la société civile immobilière "Le Bousquet" par le maire de Combs-la-Ville ; que, par un jugement en date du 11 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a accueilli les conclusions au fond de Mme X..., annulé le permis de construire susmentionné puis déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le conclusions à fins de sursis ; que la requête de Mme X..., qui tend en appel au sursis à exécution d'une décision déjà annulée, n'est de ce fait pas recevable ; Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne la démolition des bâtiments dont le permis de construire a ainsi été annulé ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions judiciaires ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à la commune de Combs-la-Ville, à la société civile immobilière "Le Bousquet" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel