Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 15 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829495
- Date
- 15 janvier 1992
administratif
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Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS | 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Centre d'enseignement supérieur aérien 335 à Armées (00450) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'avis de trop-perçu de solde et indemnité de 26 665,54 F constaté à son égard, ensemble la décision de rejet du directeur régional du commissariat de l'air en date du 9 juillet 1990 et la décision de rejet du directeur central du commissariat de l'air en date du 17 décembre 1990, notifiées au requérant à la suite d'un recours gracieux puis d'un recours hiérarchique qu'il avait formés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adressé le 16 mai 1990 un recours gracieux contre l'avis de trop-perçu constaté à son égard ; que ce recours a été rejeté le 9 juillet 1990 ; que M. X... a eu connaissance de cette décision de rejet au plus tard le 17 août 1990, date à laquelle il a formé contre elle un recours hiérarchique, qui doit être regardé comme un second recours gracieux et qui n'a pas pu conserver le délai du recours contentieux à son profit ; qu'ainsi, ce délai expirait le 18 octobre 1990 ; que la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 13 avril 1991, n'est dès lors pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel