Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829553
- Date
- 27 janvier 1992
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source officielle335-03-02-02-01-01,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE AYANT UN CARACTERE DILATOIRE -Nouvelle demande d'asile ne faisant pas état de faits nouveaux - Légalité de l'arrêté de reconduite intervenu avant que la Commission des recours des réfugiés n'ait statué sur la nouvelle demande (1). | 335-05-01-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE -Demandes présentant un caractère manifestement dilatoire - Nouvelle demande ne faisant pas état de faits nouveaux.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1991, présentée par M. Aladji X..., domicilié chez M. Ibrahima X..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juillet 1990 confirmée par la commission des recours le 19 novembre 1990 s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police en date du 10 avril 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il entrait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la demande de réouverture de son dossier de réfugié qu'il a présentée le 14 mai 1991 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juin 1991 au motif qu'il ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'il pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, cette demande et le nouveau recours qu'il a formé devant la commission des recours doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 11 juillet 1991 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829553
Données disponibles
- Texte intégral