Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829751
- Date
- 19 juin 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT | 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE | 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistrés les 28 mars 1989 et 27 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES en date du 22 juin 1987, résiliant le contrat qui le liait à M. X..., attaché de presse au consulat général de France à Québec ; 2° rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Philippe X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat de M. X..., agent contractuel du ministère des affaires étrangères, a été résilié par un arrêté en date du 22 juin 1987 prenant effet le 11 août 1987 ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté a été notifié le 4 août 1987 à M. X... ; que, dès lors, celui-ci était recevable à déférer, par mémoire enregistré le 2 octobre 1987, ledit arrêté à la censure du juge administratif ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que le mémoire introductif d'instance de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, enregistré ainsi qu'il a été dit ci-dessus dans le délai du recours contentieux, contenait au moins un moyen mettant en cause la légalité externe de l'arrêté susvisé ; que le requérant pouvait donc, dans ses écritures ultérieures, invoquer tout autre moyen relevant de la même cause juridique ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (III) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...)" ; que l'arrêté par lequel le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES résilie le contrat conclu avec un agent non titulaire est au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions susrappelées ; Considérnt qu'aux termes de l'article 3 de la même loi du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté attaqué se borne à viser le rapport établi le 17 septembre 1986 par le consul général de France à Québec et ne comporte, par lui-même l'énoncé d'aucun motif ; qu'en particulier le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ne déclare pas s'approprier les conclusions dudit rapport, dont le texte n'était au demeurant pas joint à la décision ; que le fait que M. X... en ait eu connaissance le 18 septembre 1986 ne saurait dispenser l'administration de l'obligation de motivation instituée par les dispositions législatives susrappelées ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 1987 résiliant, pour insuffisance professionnelle, le contrat qui le liait à M. X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel