Conseil d'État · 2 SS — 1 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829769
- Date
- 1 juin 1992
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS | 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, présentée par M. Khalifa Y..., demeurant chez M. X..., chemin des Chèvres à Saint-Mitre-les-Remparts (13920) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône en date du 18 octobre 1985 refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui (...), sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre d'une activité professionnelle n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône a par une décision du 24 septembre 1985 qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, refusé l'autorisation de travail sollicitée par M. Y... ; qu'ainsi le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de carte de séjour en qualité de salarié présentée par M. Y... ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1985 lui refusant une carte de séjour en qualité de salarié ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 1 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829769
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel