Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829899
- Date
- 22 juillet 1992
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source officielle68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1987 par laquelle le maire de la commune de Sanvignes-les-Mines a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article II NC 1, II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sanvignes-les-Mines applicable à la zone II NC définie par ce plan : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants et la création de leurs annexes fonctionnelles" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être admise la création d'une annexe fonctionnelle des bâtiments existants doit avoir une incidence directe sur les conditions d'utilisation de ceux-ci ; que la construction d'un bâtiment de 159 m2, destiné à abriter un bateau, sur le terrain où se situe l'habitation de M. X... serait dépourvue, dans les circonstances de l'espèce, de tout lien avec l'habitabilité, la commodité ou le confort de celle-ci et ne peut être regardée comme la création d'une annexe fonctionnelle des bâtiments existants ; que par suite le maire de la commune de Sanvignes-les-Mines était tenu de refuser le permis de construire sollicité, et que les moyens invoqués par M. X... à l'encontre de cette décision de refus étaient inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sanvignes-les-Mines et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel