Conseil d'État10/ 3 SSR
Conseil d'État · 10/ 3 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007829922
- Date
- 31 juillet 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris X..., demeurant ... Bussy-Saint-George ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L.1 du code de la santé publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage et, d'autre part, l'arrêté du 5 mai 1988 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage et de l'arrêté du même jour relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage, le requérant, agissant en son nom personnel, se prévaut de sa qualité de "rédacteur technique" qui n'est pas autrement précisée ; qu'il ne justifie pas ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 3 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007829922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel